96. L’exploitant ne peut accepter que des matières résiduelles de fabrique, des matières résiduelles de scierie constituées exclusivement de résidus de bois ou d’écorces, des combustibles fossiles, ainsi que des huiles usées et d’autres matières résiduelles dont l’élimination est autorisée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).